Europe – A propos du prêt des ebooks en bibliothèque

livre papier et ebook generique

Selon la Cour de justice de l’Union européenne, le prêt d’un livre numérique en bibliothèque peut s’effectuer dans les mêmes conditions que celui d’un livre papier. 

Dans un communiqué la CJUE indique : « Le prêt d’un livre électronique (e-book) peut, sous certaines conditions, être assimilé au prêt d’un livre traditionnel. Dans une telle situation, l’exception de prêt public, qui prévoit notamment une rémunération équitable des auteurs, a vocation à s’appliquer »

La Cour était saisie d’une question soulevée par la justice néerlandaise suite à une procédure engagée par l’association regroupant les bibliothèques publiques des Pays-Bas contre les contrats de licence que lui imposent les ayants droit, via une société de gestion de droits.

Le terme « sous certaines conditions » pose question. La Cour précise : « les États membres peuvent fixer des conditions supplémentaires susceptibles d’améliorer la protection des droits des auteurs au-delà de ce qui est prévu explicitement par la directive. En l’occurrence, la législation néerlandaise exige que la copie du livre sous forme numérique mise à disposition par la bibliothèque publique soit mise en circulation par une première vente ou un premier autre transfert de propriété de cette copie dans l’Union par le titulaire du droit de distribution ou avec le consentement de ce dernier. Selon la Cour, une telle condition supplémentaire doit être considérée comme compatible avec la directive. »

En dehors des livres numériques qui auraient été acquis de façon illégale, la Cour estime que « le droit d’auteur doit s’adapter aux réalités économiques nouvelles ».

La CJUE a également vérifié si le prêt public d’une copie de livre sous forme numérique, selon le modèle « one copy, one user », est susceptible de relever de l’article 6, paragraphe 1, de la directive.
Elle constate que « étant donné l’importance des prêts publics de livres numériques et en vue de sauvegarder tant l’effet utile de la dérogation pour le prêt public, visée à l’article 6, paragraphe 1, de la directive, que la contribution de cette exception à la promotion culturelle, il ne saurait être exclu que cet article s’applique dans le cas où l’opération effectuée par une bibliothèque accessible au public présente, au regard notamment des conditions établies à l’article 2, paragraphe 1, sous b), de cette directive, des caractéristiques comparables, en substance, à celles des prêts d’ouvrages imprimés. Or, tel est le cas du prêt d’une copie de livre sous forme numérique, selon le modèle « one copy, one user ».

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