IS : Je pense que l’intention est louable mais calquée sur la loi sur le prix unique du livre papier, elle oublie qu’Internet n’a pas de frontières.
IS : Nous traversons effectivement une période d’incertitudes juridiques. La Commission européenne ne s’est pas encore prononcée et est susceptible de remettre en cause la loi ces deux textes.
IS : Tout d’abord, la notion d’ «éléments accessoires». L’article 1 du décret du 10 novembre 2011 pris en application de la loi du 26 mai 2011 les définit comme étant des variations typographiques et de composition, des modalités d’accès aux illustrations et au texte telles que le moteur de recherche associé, les modalités de défilement ou de feuilletage des éléments contenus, ainsi que des ajouts de textes ou de données relevant de genres différents, notamment sons, musiques, images animées ou fixes, limités en nombre et en importance, complémentaires du livre et destinés à en faciliter la compréhension.”
Sont considérés comme des éléments accessoires propres au livre numérique les variations typographiques et de composition ainsi que les modalités d’accès au texte et aux illustrations (moteur de recherche associé, modalités de défilement ou de feuilletage du contenu). ” Cette définition du livre numérique est beaucoup plus restreinte que celle du décret d’application et semble concerner plutôt les livres dit “homothétiques”.
La clause de l’extra-territorialité. L’article 3 de la loi du 26 mai 2011 prévoit que le prix de vente s’impose aux personnes proposant des livres numériques aux acheteurs situés en France. Ainsi des plateformes de vente de livres numériques situés à l’étranger sont soumises à cette loi.
La notion de prix unique. La loi envisage qu’une même offre fasse l’objet de prix différents “en fonction du contenu de l’offre, de ses modalités d’accès ou d’usage”. D’où, la possibilité pour l’éditeur de proposer une multitude de prix pour un même contenu en fonction des services proposés, ce qui ne sera pas nécessairement clair pour l’acheteur qui devra étudier attentivement les offres qui lui seront proposées. A l’éditeur, je pense, de ne pas trop user de cette prérogative au risque d’estomper sérieusement la pertinence d’un prix unique.
Les professionnels se demandent si les éditeurs pure player (100% numériques), publiant des ebooks qui n’ont pas de version papier, sont concernés par le PULN ? Car un livre peut très bien ne pas exister en papier, mais être tout de même susceptible d’être imprimé au final.
IS : Oui, la loi s’applique aux éditeurs pure-player dès lors que les livres numériques qu’ils produisent entrent dans la définition de la loi. Elle n’exige pas que les livres soient imprimés. Il suffit qu’ils soient “susceptibles d’être imprimés” à l’exception des éléments accessoires propres à l’édition numérique.
Et pour les auteurs où en sommes-nous concernant les contrats, les droits ?
IS : Les auteurs sont attentifs à l’évolution du marché du numérique. Beaucoup se sont mobilisés pour négocier leurs contrats. Des associations d’auteurs dont la SGDL réunies au sein du Conseil permanent des écrivains ont publié des préconisations adressées aux auteurs et Le Syndicat National des Auteurs Compositeurs a publié en fin d’année dernière un “Contrat Commenté” proposant notamment des mises en garde et des pistes de négociation. Certains auteurs pugnaces parviennent à négocier des droits pour le numérique supérieurs à ceux du papier, autour de 15 % du prix public hors taxe.
Cependant, beaucoup d’auteurs ont signé les avenants numériques et acceptent les clauses que leur soumettent les éditeurs. La clause dite de “Rendez-vous” qui invite éditeurs et auteurs à faire le point à échéance de 3 ou 5 ans et permet une renégociation des conditions d’exploitation numérique me paraît un bon compromis. D’autant, que les règles du contrat d’édition vont évoluer très prochainement.
Google était il y a peu, le Satan pour les éditeurs et le gouvernement, il semble que les choses changent de ce côté-là, qu’en pensez-vous ?
IS : Le jugement du tribunal du 18 décembre 2009 a rappelé les règles de droit d’auteur en donnant raison au Groupe La Martinière et en condamnant les pratiques de Google. Et très peu de temps après de grands éditeurs français y compris le Groupe La Martinière ont signé des accords avec Google qui ont trait à la numérisation de leur catalogue. C’est un fait, éditeurs français et Google sont maintenant sur le même marché et la satanisation ne semble plus être la meilleure arme pour se défendre sur un marché aussi concurrentiel.
L’UE a diligenté une enquête visant notamment Hachette et Apple, pour entente, quel est votre point de vue ? Quels sont les risques encourus ?
IS: Des amendes pourront être infligées aux entreprises concernées en fonction de la gravité et de la durée des infractions en cause. Mais encore faut-il que les preuves de pratiques anticoncurrentielles soient apportées.
Que pensez-vous du Modèle d’agence mis en place par certains éditeurs Outre-Atlantique ?
IS: Le modèle d’agence permet à l’éditeur de fixer le prix de vente au public, moyennant une commission pour le détaillant. Il permet la maîtrise du prix par l’éditeur. Il est cependant le résultat d’un accord entre deux parties et certains acteurs refusent de s’y soumettre.
Quel portrait de l’édition numérique en France, pourriez-vous dessiner pour 2012 ?
IS : Sur le plan juridique, le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique planche sur le contrat d’édition à l’ère numérique et le « cloud computing ». Ce qui se dessine : le changement !