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Loi numérique : le point du SNE sur la fouille de textes et de données

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La loi pour la République numérique inquiète les éditeurs de livres. En janvier, le Syndicat national de l’édition (SNE) avait entamé une campagne pour dénoncer les risques de dérapage et la « destruction de l’édition scientifique française ». 

Dans un communiqué publié mercredi, le SNE et la Fédération de la Presse d’Information spécialisée (FNPS) ont tenu à faire le point sur un sujet précis concernant : la fouille de textes et de données pour la recherche, objectif clarifier plusieurs axes essentiels sur ce dossier.

Nous reproduisons ci-dessous l’intégralité du communiqué du syndicat.

Communiqué – À l’occasion des débats qui ont accompagné le parcours parlementaire de la « loi pour la République numérique », certains acteurs publics de l’enseignement supérieur et de la recherche ont insisté sur la nécessité de sécuriser juridiquement les usages de la fouille de textes et de données (FTD) pour les besoins de la recherche publique.

Un article créant une exception au droit d’auteur dans ce domaine (n° 18 bis) a été voté par l’Assemblée nationale (contre l’avis du gouvernement) le 26 janvier dernier, lors de la première lecture de la loi.

Le 3 mai dernier, le Sénat a adopté une version différente de cet article, stipulant que « dans les contrats conclus par un éditeur avec un organisme de recherche ou une bibliothèque ayant pour objet les conditions d’utilisation de publications scientifiques, toute clause interdisant la fouille électronique de ces documents pour les besoins de la recherche publique, à l’exclusion de toute finalité directement ou indirectement commerciale, est réputée non écrite ».

Les éditeurs scientifiques membres du SNE et de la FNPS proposant des ressources numériques aux organismes de recherche et aux bibliothèques universitaires comprennent parfaitement les souhaits des chercheurs concernant la FTD et entendent faire leurs meilleurs efforts pour répondre à leurs attentes en la matière.

Ils tiennent toutefois à souligner que le droit d’auteur et les dispositions du Code de la propriété intellectuelle ne constituent pas en tant que tel un obstacle aux pratiques de FTD dans leurs publications : dès lors que les chercheurs ont un accès licite pour lire ces ressources, les éditeurs ne contestent pas qu’ils puissent également, sans avoir à payer plus pour cela, y pratiquer la FTD pour un usage de recherche publique non commerciale.

Les difficultés éventuelles sont avant tout d’ordre technique pour permettre les téléchargements sur les serveurs utilisés pour la FTD des fichiers de publication aux formats adaptés, et cela sans altérer le bon fonctionnement des plateformes des éditeurs ni la sécurisation des fichiers reproduits.

Pour ces raisons, dans l’esprit des préconisations du rapport de la « Mission Text and Data Mining » confiée à Charles Huot par le ministère de la Culture et de la Communication et le secrétariat d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et dans le souci d’éclairer les choix des parlementaires qui devront arrêter en commission mixte paritaire une version finale de l’article 18 bis de la « loi pour la République numérique », les éditeurs scientifiques membres du SNE et de la FNPS tiennent à rendre publics les points suivants :

• ils s’engagent à intégrer, dès 2017, dans les contrats de licences qu’ils proposeront aux universités et aux institutions scientifiques publiques pour l’abonnement, l’accès et l’utilisation de ressources documentaires scientifiques, une clause permettant la FTD sur ces documents par les membres du personnel des institutions concernées, sans aucun surcoût pour ces institutions et sans limitation autre que technique du volume des publications ainsi soumises à la fouille électronique, pour autant que les recherches ainsi menées ne revêtent aucun caractère commercial, que la sécurisation de leurs œuvres soit effectivement assurée, et que ces opérations de FTD n’entraînent aucun surcoût pour les éditeurs ou les agrégateurs concernés ;

• ils s’engagent, afin de faciliter et d’accélérer le processus de développement de la FDT sur leurs contenus, à conduire dans les meilleurs délais un travail de concertation avec les acteurs publics compétents visant à
-organiser les conditions techniques du téléchargement des publications ;
-garantir la confidentialité et la sécurisation des documents ainsi reproduits, ainsi que leur effacement après usage ;
-définir les modalités éventuelles de financement public des développements techniques que devront réaliser les éditeurs et les agrégateurs pour atteindre ces objectifs ;

• ils approuvent pour l’essentiel la formulation retenue par le Sénat pour l’article 18 bis, moyennant certaines précisions à apporter concernant les objectifs de son futur décret d’application. Inspirée de la « mission Huot » qui a permis un vrai dialogue, elle constitue en effet une solution équilibrée et pragmatique et évite une exception, qui contribuerait à affaiblir encore plus la propriété intellectuelle et comporterait un risque de piratage massif.

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